Cass. 2e civ., 15 mars 2012, no 11-01194
Lors d’une tentative de conciliation sur la liquidation d’un régime matrimonial, le président de la juridiction indique, dans le procès-verbal de comparution, quelle serait la décision de la cour d’appel en cas d’échec. Une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est formée et la Cour de cassation la déclare recevable au visa des articles 341 et 356 du Code de procédure civile (récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime) et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si les articles du code précité renvoient à l’article L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire, qui dispose une liste limitative des causes de récusation, partant, des causes de renvoi, la Cour de cassation ne peut ignorer aujourd’hui la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en matière d’impartialité. On sait que les juges strasbourgeois distinguent l’impartialité subjective ou l’impartialité objective. L’impartialité subjective, pourtant présumée puisque relative au for intérieur du juge, est ici rejetée à cause de cette mention au procès-verbal. Autrement dit, la présomption ne pouvait qu’être renversée puisque le juge, avant même le procès, avait déjà formé sa conviction. L’appréciation de l’impartialité (objective ou subjective) opérée par la Cour de cassation selon la jurisprudence de la CEDH n’est pas nouvelle. A titre d’exemple, un arrêt de 2002 palliait l’insuffisance de la liste de l’article L. 116 s’agissant d’un expert, au même visa.