Les traités pratiques Bailly

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Cass. civ. 1e, 15 mai 2013, n° 12-12224

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Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur. L'article 338-4 du Code civil prévoit que lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

La première chambre de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 15 mai 2013 non publié au bulletin, a précisément trait à cette notion de discernement.

Les faits sont les suivants. Suite au divorce de ses parents, la résidence de l'enfant est fixée chez la mère. Le père fait appel. Il soulève le fait que l'enfant, âgée de 9 ans, a demandé à être entendue sur une modification de sa résidence. Son droit à être entendue par le juge imposait son audition, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 12-2 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) et l'article 388-1 alinéa 2 du Code civil.

Cependant, la Cour de cassation confirme cependant : elle relève que l'enfant n'avait pas encore neuf ans. Ces lettres contradictoires qu'elle avait écrites à quelques jours d'intervalle démontraient qu'elle était soumise aux pressions de ses parents. La cour d'appel a en conséquence souverainement estimé que l'enfant n'était pas capable de discernement.

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