Les traités pratiques Bailly

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Cass. civ. 1e, 25 février 2009 , n° 07-14849

Publié le

Le juge peut décider de confier l'enfant à un tiers plutôt qu'à ses parents sous les conditions édictées par l'article 373-3 du Code civil : ce tiers est choisi de préférence dans sa parenté, la désignation a lieu à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, « notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale ».

L'un des apports de cet arrêt de la première chambre de la Cour de cassation, du 25 février 2009 publié au Bulletin est de préciser que cette faculté n'est pas limitée au cas où l'un des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale. Le tiers peut être, comme en l'espèce, celui qui se croyait père et qui, malgré une reconnaissance tardive de son enfant, avait entretenu des relations régulières avec celui-ci dès sa naissance.

Les faits étaient les suivants. Anis est reconnu par son père deux ans après sa naissance. Suite à la séparation de ses parents, plusieurs décisions fixent la résidence de l'enfant chez son père. Une action en contestation de paternité engagée par la mère révèle par la suite qu'il n'est pas le père biologique. La mère demande alors que l'enfant habite chez elle et engage plusieurs procédure en ce sens. Finalement, une décision constate que la mère exerce l'autorité parentale et fixe la résidence de l'enfant chez celui qui lui a tenu lieu de père sur le fondement de l'article 373-3 du Code civil.

La femme conteste un certain nombre de points de droit et de procédure. Elle soulève notamment que les dispositions de cet article ne pouvaient être appliquées ici. Selon elle, le juge ne peut confier l'enfant à un tiers que lorsque, après la séparation des parents, l'un d'entre eux décède ou se trouve privé de l'autorité parentale. Qu'en fixant la résidence habituelle de l'enfant chez quelqu'un qui n'en était pas le père, quand il résultait de ses propres constatations,qu'elle-même était son seul parent et qu'elle exerçait l'autorité parentale, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 373-3.

Ces arguments ne sont pas retenus par la Cour de cassation qui confirme sur ce point l'arrêt d'appel. La faculté prévue par cet article n'est pas limitée au cas où l'un des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale.

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