Cass. crim., 15 novembre 2006, no 06-81331
L’arrêt témoigne de l’importance des mentions faites au procès-verbal des débats, seul témoin de l’accomplissement des formalités substantielles aux yeux de la Cour de cassation. Outre la censure sur le fait que les questions sur les circonstances aggravantes doivent toujours renvoyer à celle sur le fait principal, la Cour de cassation annule l’arrêt d’assises, notamment aux visas des articles 379 et 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Le président de la cour d’assises avait ordonné que soient mentionnés au procès-verbal les propos tenus par un coaccusé. Le greffier s’exécuta, sans indiquer le nom de celui les ayant tenu. L’article 379 du code précité, qui prévoit cette exception au principe de l’oralité des débats, fonde la cassation. Bien qu’il ne prévoit pas expressément la nécessité de mentionner le nom de l’accusé ayant tenu ces propos, il va de soi que cette mention est nécessaire, d’une part, pour identifier l’auteur, d’autre part, pour que la cour de cassation puisse exercer son contrôle, puisqu’il ressort de sa jurisprudence, dès 1964, que l’article 379 du code précité est d’ordre public.
Sur l’article 331, alinéa 3, qui dispose l’obligation de prestation de serment des témoins, la Cour censure également l’arrêt d’assises, le procès-verbal ne faisant pas mention de ce que cette « formalité substantielle » ait été accomplie. Prévisible, en ce que tout ce qui n’est pas inclus dans le procès-verbal, s’agissant de ces formalités, est présumé n’avoir pas eu lieu.