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Une réponse ministérielle sur l'application de la médiation familiale

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Une parlementaire interroge M. le garde des Sceaux, ministre de la justice au sujet de l’application  des dispositions de l’article 127 du Code de procédure civile, rédaction du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, qui prévoit que « s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. » Ainsi, la conciliation et la médiation restent facultatives et sont soumises à l’appréciation du juge.

En pratique, les greffes des affaires familiales des tribunaux de grande instance détournent l’esprit et la lettre de cet article en faisant  directement pression en faveur de la médiation familiale  en adressant en même temps que la convocation à comparaître à une audience, une lettre d’injonction de rencontrer un médiateur familial  sur la base de l’article 127 du Code de procédure civile formulée ainsi : «  Si vous ne pouvez justifier que vous vous êtes rendus à un entretien d’information, vous vous exposez automatiquement sous réserve de l’appréciation du juge, à ce que l’examen de votre…
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