Une parlementaire interroge M. le garde des Sceaux, ministre de la justice au sujet de l’application des dispositions de l’article 127 du Code de procédure civile, rédaction du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, qui prévoit que « s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. » Ainsi, la conciliation et la médiation restent facultatives et sont soumises à l’appréciation du juge.
Une réponse ministérielle sur l'application de la médiation familiale
Publié le 13 septembre 2016
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