Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 26 novembre 2015, no 14-25132

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Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation est déclinée dans l’article 373-2-2 du même code en cas de séparation des parents.

La question posée à la Cour de cassation, essentielle en ces temps de recomposition familiale, est celle de savoir si l’évaluation des ressources est personnelle au débiteur ou s’il convient de tenir compte de celles d’un nouveau compagnon ou d’une nouvelle compagne. La Cour de cassation répond, dans un arrêt de la première chambre civile du 26 novembre 2015, non publié au bulletin, que la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources.

Les faits étaient les suivants. Après la séparation de ses parents, la résidence de leur fille est fixée, par différentes décisions de justice, au domicile de son père, de sa mère puis en alternance chez chacun de ses parents. Les parents s’opposaient sur un certain nombre de points concernant leur enfant autiste. L’une de leurs oppositions concernait le partage des frais de scolarité. La mère contestait la décision ayant partagé ces frais, invoquant le fait qu’elle était dépourvue de ressource, la cour d’appel l’ayant condamnée à régler sa part du fait des revenus substantiels de son nouveau compagnon.

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation. En effet, selon la Cour suprême, pour dire que les frais de scolarité de l’enfant devaient être partagés par moitié entre les parents, l’arrêt d’appel avait retenu que la mère déclarait être sans profession et dépendre totalement de son compagnon qui assumait les charges du foyer et dont les revenus nets mensuels étaient de l’ordre de 20 000 €. Or, la cour d’appel ne pouvait statuer ainsi alors que le compagnon de la mère n’étant pas tenu d’une obligation alimentaire envers l’enfant de celle-ci, ses revenus ne pouvaient pas être pris en considération.

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