Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Les mesures de sûreté dans le cadre de la comparution immédiate

Mis à jour le

Lorsque le prévenu comparaît devant le tribunal en vertu de la procédure de , le tribunal doit, lorsqu’il décide de placer celui-ci en détention ou le maintenir en détention, dans le cas où il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention préalablement à sa comparution, statuer par décision spécialement motivée.Il en est ainsi en cas de renvoi, lorsque le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si le tribunal estime que l’affaire n’est pas en état (C. pr. pén., art. 397-1 et 397-2, al. 3). Il est utile de préciser que le refus d’être jugé…
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