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Décision du Conseil constitutionnel relative à l’article 492 du Code de procédure pénale et à l’article 133-5 du Code pénal

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Saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (arrêt n° 869 du 4 avril 2018), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 492 du Code de procédure pénale et de l'article 133-5 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal, en ce qu'elles interdisaient à une personne condamnée par défaut par le tribunal correctionnel de faire opposition après la prescription de la peine.

L'article 492 du Code de procédure pénale prévoit que "si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à Parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire. Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d…
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