Pour le Conseil constitutionnel, une meilleure information des jurés d’assises est nécessaire
Sur saisine de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel s’est penché sur l’article 362 du Code de procédure pénale qui dispose dans la première phrase de son premier alinéa qu’en « cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du Code pénal ». Cet alinéa ne prévoit pas que le président doive aussi donner lecture des dispositions de l'article 132-23 du Code pénal relatives à la période de sûreté instaurée pour certaines infractions spécialement prévues par la loi.
Rappelons que pendant toute la durée de la période de sûreté, la personne condamnée ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de sa peine, d'un placement à l'extérieur, de permissions de sortir, d'une mesure de semi-liberté et d'une mesure de libération conditionnelle.
Saisi de la question de la constitutionnalité de cet alinéa, le Conseil constitutionnel fait remarquer que dans sa décision no 2018-742 QPC du 26 octobre 2018 il avait déjà jugé que, d'une part, la période de sûreté ne constitue pas une peine s'ajoutant à la peine principale, mais une mesure d'exécution de…
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