L'audiencement
À la fin de l’année judiciaire, le président du tribunal judiciaire fixe par ordonnance les audiences de l’année judiciaire suivante, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences (C. org. jud., art. R. 212-6).
Fixation des audiences.
En ce qui concerne les audiences correctionnelles, leurs nombre, jour et composition prévisionnelle sont fixés par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République, après avis de l’assemblée générale du tribunal judiciaire. Cette décision peut, en cas de nécessité, être modifiée en cours d’année dans les mêmes conditions (C. pr. pén., art. 399).En cas d’impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal judiciaire, et la…
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