Le juge de l’application des peines, magistrat du siège
L’article 707 du Code de procédure pénale (CPP) fixe les conditions dans lesquelles les peines prononcées par les juridictions pénales à l’égard d’une personne sont mises à exécution. Il exprime la volonté du législateur, tout en préservant les intérêts de la société et des victimes, de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et d’éviter la commission de nouvelles infractions. Le parcours d’exécution de la peine doit tenir compte de l’évolution de la personnalité de la personne, de sa situation matérielle, familiale et sociale, qui doivent faire l’objet d’évaluations…
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