Il reçoit les plaintes et les dénonciations et tout acte qui l’avertit de la commission d’une infraction pénale et apprécie la suite à leur donner (C. pr. pén., art. 40). Aucun délai particulier ne lui est imposé pour prendre une décision, sinon celui de la prescription de l’action publique.
Le rôle du procureur de la République dans la mise en mouvement de l’action publique
Mis à jour le 03 février 2015
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