Assises et cours criminelles
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Cet arrêt suit en droite ligne la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de lecture des questions qui seront posées à la cour et au jury lors des délibérations.
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Assises et cours criminelles
Cass. crim., 28 avril 1982, no 81-93129
Des commissions au sein des juridictions sont chargées d’établir les listes annuelles des jurés. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 3 février 2004, no 03-85200
L’arrêt ici évoqué, daté du 3 février 2004, rappelle une solution qui vaut toujours, malgré les changements apportés à cette réglementation. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 31 mai 2000, no 99-85034
Les articles 288 à 292 du Code de procédure pénale prévoient la révision de la liste de session par la cour. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 14 mars 2006, no 05-85274
En l’espèce, un expert formait un recours contre l’ordonnance de taxe de ses frais et honoraires rendue par le président de la cour d’assises. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 20 septembre 2006, no 05-87389
Il résulte notamment de l’article 341 du Code de procédure pénale que les pièces à conviction peuvent être présentées à l’audience sur demande de l’accusé ou son conseil. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 21 mai 2008, no 07-84112
En l’espèce, une personne est condamnée par une cour d’assises sans jury à 14 ans de réclusion criminelle. À l’occasion de poursuites séparées, elle est condamnée à 6 et 8 ans d’emprisonnement. Elle demande alors la confusion de ces peines. -
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Cass. crim., 11 février 1987, no 86-9339
L’article 305-1 du Code de procédure pénale impose aux parties, à peine de forclusion, de soulever les exceptions de nullité tirées de la procédure antérieure à l’ouverture des débats (mais postérieure à la décision de mise en accusation) dès la formation définitive du jury de jugement. -
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Cass. crim., 12 décembre 2012, no 12-83240
Les juridictions régionales de la rétention de sûreté sont des juridictions spéciales, chargées de décider notamment de l’opportunité d’une mesure de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté pour les condamnés en fin de peine présentant des risques de récidives conséquents. -
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Cass. crim., 8 décembre 2004, no 04-80790
L’interrogatoire préalable, essentiel à la validité du procès devant la cour d’assises doit être constaté dans un procès-verbal préparé et renseigné par le greffier. -
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Cass. crim., 31 janvier 2012, no 11-84985
En l’espèce, un condamné, est attrait devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS) qui prononce une mesure de surveillance de sûreté pour une durée de deux ans. -
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Cass. crim., 6 septembre 2006, no 06-80034
Cet arrêt inédit est porté par le principe de continuité des débats. -
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Cass. crim., 22 février 1984, no 83-93139
Une personne forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises l’ayant condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Son premier moyen entraine la cassation pour violation des dispositions sur la formation des listes de session. -
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Cons. constit., 29 novembre 2013, no 2013-356 QPC
La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité des dispositions prévues aux articles 9 et 20 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. -
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Cass. crim., 10 octobre 2007, no 07-80971
La publicité restreinte est prévue par l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. En vertu de l’article 20, alinéa 8 du même texte, elle est applicable devant la cour d’assises des mineurs. -
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Cass. crim., 12 février 2003, no 02-80767
Formant pourvoi contre un arrêt de condamnation, un condamné critique, droit au procès équitable à l’appui (Conv. EDH, art. 6§1), l’arrêt d’appel l’ayant notamment condamné à la réclusion criminelle. -
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Cass. crim., 12 décembre 2012, no 12-81626
La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale aura laissé au moins une empreinte en procédure pénale, par les dispositions visant à modifier le nombre des jurés d’assises tant en premier ressort qu’en appel. -
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Cass. crim., 20 juin 2012, no 11-85683
En l’espèce, les auditions en garde à vue de l’un des coaccusés, sans l’assistance d’un avocat et sans notification du droit de se taire, car réalisées avant la loi du 14 avril 2011, incriminaient l’autre accusé. Le pourvoi se fait grief du refus d’écarter ces pièces des débats. -
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Cass. crim., 4 juin 2003, no 02-84162
En l’espèce, deux greffières se succèdent aux débats devant la cour d’assises statuant en appel. Seule la seconde greffière appose sa signature sur le procès-verbal des débats, même pour la part de celui-ci où elle était absente. -
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Cass. crim., 2 septembre 2005, no 04-84776
La Cour de cassation exerce un contrôle stricte des mentions faites au procès-verbal des débats, trace écrite d’une procédure avant tout orale.