Pratique du service civil (ancien TGI)
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L’article 373-2-9, alinéas 3 et 4 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales de mettre en place, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, un droit de visite médiatisé dans
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Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 18 décembre 2014, no 14-10041
Il appartient au juge des affaires familiales, protecteur des intérêts de l’enfant, de mettre en place des mesures susceptibles de placer l’enfant à l’abri du conflit existant entre ses parents notamment en ordonnant un transfert de résidence chez le père si la mère entretient ce conflit. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 17 décembre 2014, no 13-25117
Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 220 du Code civil que toute dette de santé contractée par un époux engage l’autre solidairement. C’est ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 décembre 2014, publié au Bulletin. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. crim., 10 décembre 2014, no 13-85038
Le parent chez lequel l’enfant réside doit permettre l’exécution du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent et ne pas user de stratagèmes. À défaut, il se rend coupable du délit de non-représentation d’enfant. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 11 juin 1981, no 79-16233
L’article 458 du Code de procédure civile indique que les dispositions de l’article 456 sont prescrites à peine de nullité. Ce dernier article indique que le jugement doit être signé de la main du greffier et du président. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
CEDH, 5 décembre 2013, Henry Kismoun c/ France, no 32265/10
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule le droit au respect de la vie privée et familiale. C’est à l’aune de ce droit que la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour refus de changement de nom à un franco-algérien. -
Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 27 février 2013, no 11-17025
L’article 421 du Code civil prévoit la responsabilité des organes de la mesure de protection judiciaire pour la faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. -
Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 12 juin 2013, no 12-20156
L’article 421 du Code civil prévoit la responsabilité des organes de la mesure de protection judiciaire pour la faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 25 février 2009, no 07-14849
Il s’agit en l’espèce des difficultés suscitées par l’annulation d’une reconnaissance de paternité. La mère, toujours titulaire de l’autorité parentale demande à ce que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle. -
Assises et cours criminelles
Cass. crim., 10 août 2010, no 10-83819
Lorsque la demande de mise en liberté est présentée par une personne renvoyée devant la cour d’assises, l’article 148-1 du Code de procédure pénale est le fondement de cette demande. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 12 juillet 2006, no 04-20071
Faux et inscription de faux sont deux notions différentes et bien faire la différence est nécessaire pour connaître la procédure à mettre en œuvre. Après le prononcé du divorce entre deux époux, un notaire est commis et prépare donc un projet d’état liquidatif de la communauté. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 27 juin 2013, no 12-17910
Aux termes de l’article 695, 4o du Code de procédure civile, les rémunérations des techniciens intervenant à l’occasion d’un procès civil sont incluses dans les dépens. C’est au juge qu’il revient de fixer le montant et les modalités de ces rémunérations par ordonnance de taxe. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 3 mars 2009, no 05-17163
Une mère a fait adjoindre son nom de famille à celui de son enfant mineur, à titre d’usage, comme le lui permet le second alinéa de l’article 43 de la loi no 85-1372 du 23 décembre 1985. -
Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 20 octobre 2010, no 09-15294
Si la désignation d’un curateur au sein de la famille doit être préférée à toute autre solution, il est possible compte tenu des circonstances, de déroger à cette règle et de confier la protection à un tiers extérieur à son entourage si cela est conforme à l’intérêt de la personne à protéger. -
Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, no 12-13730, 12-25902
Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la mesure de protection, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). -
Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, no 12-22300
Si la désignation d’un tuteur au sein de la famille doit être préférée à toute autre solution, il est possible, compte tenu des circonstances, de déroger à cette règle et de confier la protection à un tiers extérieur à son entourage si cela est conforme à l’intérêt de la personne à protéger. -
Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 23 février 2011, no 10-12923
Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la charge d’une mesure de protection, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 27 mai 2010, no 09-65208
Condamnés en 2001 pour des faits d’abus sexuel sur les enfants et non dénonciation de ceux-ci, des parents ont été déchus de l’autorité parentale en 2008. Les enfants, placés dès 2001 aux services de l’aide sociale à l’enfance, n’avaient plus aucun contact avec leurs parents depuis 2006. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 7 avril 1999, no 97-13476
Les héritiers de l’auteur décédée d’un cautionnement solidaire sont assignés par le bénéficiaire de celui-ci, une banque. Il est connu que le cautionnement bancaire doit revêtir, à peine de nullité, une mention particulière. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. soc., 2 mai 1989, no 86-40895
Un salarié protégé obtient, en instance d’appel, la condamnation de son ancien employeur à la réparation des préjudices matériel et moral causés par son licenciement irrégulier pour motif économique.